La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n°108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Après avoir entendu Mme Isabelle Falque-Pierrotin, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Formule les observations suivantes :
Les traitements de données à caractère personnel relatifs à la gestion des membres et donateurs des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 comportant des données sur des personnes physiques constituent des traitements courants ne paraissant pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes dans le cadre de leur utilisation régulière. La Commission estime en conséquence qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 24.II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de dispenser ces traitements de toute formalité déclarative préalable.
Cette décision ne s’applique pas aux traitements mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical dans les conditions définies à l’article 8.II-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui, en application de l’article 22.II-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, sont dispensés de toute formalité déclarative préalable auprès de la CNIL.